Peuvent par ailleurs être également appliquées par analogie la doctrine et la jurisprudence relatives aux conséquences de l’absence de défense obligatoire lorsque le prévenu est une personne majeure. Or, en cas d’absence du défenseur obligatoire lors des débats, doctrine et jurisprudence s’accordent pour exiger que l’audience soit renvoyée et retiennent que si l’audience de jugement devait néanmoins se dérouler sans que le prévenu soit assisté d’un défenseur celle-ci serait nulle (Harari/Aliberti in CO-RO du CPP, N. 20 ad art. 131 CPP et les références citées ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 68 N. 493 ;