C’est pour ce motif principalement que la loi prévoit une défense obligatoire (Josistch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Micolásek, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, p. 82). Il en résulte qu’un acte de procédure fait sans défense alors qu’elle est obligatoire n’est pas valable et doit être répété (Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessrecht, Jugendstrafgesetz, N. 1 ad art. 24 PPMin). Peuvent par ailleurs être également appliquées par analogie la doctrine et la jurisprudence relatives aux conséquences de l’absence de défense obligatoire lorsque le prévenu est une personne majeure.