Il n’est par ailleurs pas contesté que X. s’est présenté à l’audience du 9 mars 2012 sans être assisté d’un défenseur et que, malgré tout, l’ordonnance de placement provisionnel a été rendue. Si les mesures prévues aux articles 12 et suivants DPMin, dont le placement au sens de l’article 15 DPMin, constituent des mesures protectrices, il n’en demeure pas moins que ledit placement représente une restriction importante de la liberté du mineur (Dupuis et consorts, op. cit., N. 5 ad art. 15 DPMin). C’est pour ce motif principalement que la loi prévoit une défense obligatoire (Josistch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Micolásek, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, p. 82).