Concernant la défense obligatoire, le juge estime que X. aurait pu consulter un avocat avant l’audience, qu’étant donné que le temps pressait, il devait prononcer le placement à titre provisionnel au risque qu’il n’y ait plus de place dans cette institution par la suite et que, vu l’intérêt primordial du mineur, l’interdiction d’un formalisme excessif doit permettre une poursuite normale et sans retard de sa protection. Il conclut dès lors au rejet du recours tout en précisant qu’il a tenté de fixer une nouvelle audience au 29 mars 2012 ce à quoi le mandataire du recourant s’est opposé. C O N S I D E R A N T en droit 1.