Il fait valoir que pour que le tribunal des mineurs puisse prononcer des mesures de protection, il faut que ledit mineur ait commis un acte punissable et qu’il y a lieu de retenir, au bénéfice du doute, que selon ses déclarations il pourrait être exempté de toute peine en application de l’article 177 al. 2 et 3 CP étant donné qu’il a riposté par des injures et des voies de fait aux injures et au vomissement de L. Il fait valoir de plus que, s’étant présenté à l’audience sans défenseur, aucune sommation ne lui a été adressée. Le tribunal n’a pas non plus désigné un défenseur d’office comme l’exige la loi et devait dès lors renvoyer l’audience.