ne s’est pas présenté dans ledit établissement et interjette recours contre l’ordonnance précitée concluant à ce que soit désigné, en qualité d'avocat d'office, Me C., à ce que l’exécution de la décision soit suspendue et à son annulation, sous suite de frais et indemnité. Il fait valoir que pour que le tribunal des mineurs puisse prononcer des mesures de protection, il faut que ledit mineur ait commis un acte punissable et qu’il y a lieu de retenir, au bénéfice du doute, que selon ses déclarations il pourrait être exempté de toute peine en application de l’article 177 al.