{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-20_2012-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5705&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=233&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2b0bcd0a04e270402aa5340225dd8a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.20", "INT.2012.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2012 CMPEA.2012.20 (INT.2012.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense obligatoire d'un mineur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:38:19", "Checksum": "25cbdee75add20ddb01e3e2e25f2754f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2012 CMPEA.2012.20 (INT.2012.178)\nRegeste:\nDéfense obligatoire d'un mineur.\n\n\nCette disposition légale a été rappelée par le tribunal des mineurs dans le mandat de comparution du 5 mars 2012. Il n’est par ailleurs pas contesté que X. s’est présenté à l’audience du 9 mars 2012 sans être assisté d’un défenseur et que, malgré tout, l’ordonnance de placement provisionnel a été rendue. Si les mesures prévues aux articles 12 et suivants DPMin, dont le placement au sens de l’article 15 DPMin, constituent des mesures protectrices, il n’en demeure pas moins que ledit placement représente une restriction importante de la liberté du mineur (Dupuis et consorts, op. cit., N. 5 ad art. 15 DPMin). C’est pour ce motif principalement que la loi prévoit une défense obligatoire (Josistch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Micolásek, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, p. 82). Il en résulte qu’un acte de procédure fait sans défense alors qu’elle est obligatoire n’est pas valable et doit être répété (Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessrecht, Jugendstrafgesetz, N. 1 ad art. 24 PPMin). Peuvent par ailleurs être également appliquées par analogie la doctrine et la jurisprudence relatives aux conséquences de l’absence de défense obligatoire lorsque le prévenu est une personne majeure. Or, en cas d’absence du défenseur obligatoire lors des débats, doctrine et jurisprudence s’accordent pour exiger que l’audience soit renvoyée et retiennent que si l’audience de jugement devait néanmoins se dérouler sans que le prévenu soit assisté d’un défenseur celle-ci serait nulle (Harari/Aliberti in CO-RO du CPP, N. 20 ad art. 131 CPP et les références citées ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 68 N. 493 ; Piquerez/Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 2011, N. 826 et les références citées ; ATF 113 Ia 218, JT 1988 IV 54). A défaut d’une telle conséquence la protection du mineur visée par l’article 24 PPMin deviendrait lettre morte. L’on ne saurait considérer que la désignation d’un défenseur obligatoire après l’audience satisfasse le but de l’article 24 PPMin et ce quand bien même la célérité de la procédure est un des principes du nouveau droit pénal des mineurs. En ne respectant pas cette disposition légale, le premier juge a violé le droit au sens de l’article 393 al. 2 let. a CPP et sa décision doit être annulée. Il lui incombera de fixer rapidement une nouvelle audience.\n4. Le recours doit être admis. La requête d’effet suspensif devient dès lors sans objet. Les frais de procédure sont laissés à charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). En application de l'article 436 al. 3 CPP, le recourant a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Cette dernière ne peut être cumulée avec une rémunération dans le cadre d'une défense d'office, si bien que la requête d'assistance judiciaire sera déclarée sans objet. Il est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours.\n2. Annule l’ordonnance de placement provisionnel du Tribunal pénal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers du 9 mars 2012.\n3. Renvoie la cause audit tribunal afin qu’il désigne un défenseur d’office à X. et appointe rapidement une nouvelle audience.\n4. Déclare sans objet la requête de nomination d'un avocat d'office.\n5. Statue sans frais.\n6. Alloue au recourant une indemnité de 500 francs, à charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 3 avril 2012\nLe prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:\na.\nil est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement;\nb.\nil ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;\nc.\nla détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;\nd.\nil est placé dans un établissement à titre provisionnel;\ne.\nle ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats."}