{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-20_2012-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5705&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=233&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2b0bcd0a04e270402aa5340225dd8a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.20", "INT.2012.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2012 CMPEA.2012.20 (INT.2012.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense obligatoire d'un mineur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:38:19", "Checksum": "25cbdee75add20ddb01e3e2e25f2754f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2012 CMPEA.2012.20 (INT.2012.178)\nRegeste:\nDéfense obligatoire d'un mineur.\n\nA. Le tribunal pénal des mineurs a rendu le 20 janvier 2012 une ordonnance d'ouverture d'instruction pénale contre X. soupçonné d'infractions aux articles 123, 134 et 180 CP qui auraient été commises le 25 septembre 2011 dans un bus entre [...] et [...], le lésé étant L., à […]. X. a été interrogé par le juge des mineurs le 23 février 2012 ; lui ont été imposées diverses règles de conduite dont la visite du foyer R. à [...]. Un mandat de comparution a par la suite été adressé à X. le 5 mars 2012 le convoquant à une audience le 9 mars 2012. Il y était mentionné : « Vous êtes rendu attentif au fait que, lorsqu’un placement est ordonné, il est obligatoire que l’intéressé soit assisté d’un avocat (défense obligatoire au sens de l’article 24 PPMin) ». Lors de l’audience, alors même que X. n’était pas représenté, le juge a procédé à un bref interrogatoire de ce dernier et ordonné son placement, à titre provisionnel, dans l’un des foyers R. à [...], dès le 12 mars 2012.\nB. X. ne s’est pas présenté dans ledit établissement et interjette recours contre l’ordonnance précitée concluant à ce que soit désigné, en qualité d'avocat d'office, Me C., à ce que l’exécution de la décision soit suspendue et à son annulation, sous suite de frais et indemnité. Il fait valoir que pour que le tribunal des mineurs puisse prononcer des mesures de protection, il faut que ledit mineur ait commis un acte punissable et qu’il y a lieu de retenir, au bénéfice du doute, que selon ses déclarations il pourrait être exempté de toute peine en application de l’article 177 al. 2 et 3 CP étant donné qu’il a riposté par des injures et des voies de fait aux injures et au vomissement de L. Il fait valoir de plus que, s’étant présenté à l’audience sans défenseur, aucune sommation ne lui a été adressée. Le tribunal n’a pas non plus désigné un défenseur d’office comme l’exige la loi et devait dès lors renvoyer l’audience. Le juge ayant commis une informalité, sa décision doit être annulée.\nC. Dans ses observations, le tribunal pénal des mineurs relève que l’instruction n’en est qu’à ses débuts mais que la situation personnelle de X. est connue depuis longtemps puisqu’elle fait l’objet d’un suivi dans le cadre d'une mesure d’assistance personnelle et que différents dossiers pénaux ont été traités auparavant. Il est par ailleurs indéniable que le recourant abuse des boissons alcoolisées et du cannabis, qu’il ne veut plus vivre chez son père qui n’est pas en mesure de lui fournir soins et éducation et que sa mère ne le veut plus chez elle depuis qu’il a dérobé et détruit le véhicule dont elle avait besoin pour se rendre à son travail. La décision a été prise à titre provisionnel car commandée par l’urgence de la situation personnelle du mineur et non par la gravité de ce qui lui est reproché pénalement. Concernant la défense obligatoire, le juge estime que X. aurait pu consulter un avocat avant l’audience, qu’étant donné que le temps pressait, il devait prononcer le placement à titre provisionnel au risque qu’il n’y ait plus de place dans cette institution par la suite et que, vu l’intérêt primordial du mineur, l’interdiction d’un formalisme excessif doit permettre une poursuite normale et sans retard de sa protection. Il conclut dès lors au rejet du recours tout en précisant qu’il a tenté de fixer une nouvelle audience au 29 mars 2012 ce à quoi le mandataire du recourant s’est opposé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 39 PPMin et 393 ss CPP).\n2. a) La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin) s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (al. 3 al. 1 DPMin). Le moment décisif pour déterminer l'âge de la personne concernée est celui où l'acte a été commis (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon et Piguet, Code pénal I, partie générale – art. 1 à 110 DPMin, N.1 ad art. 3)\nb) X., né le [...] 1994, était âgé de moins de 18 ans lorsqu’il a commis, le 25 septembre 2011, les actes qui lui sont reprochés. Ladite loi est dès lors applicable.\n3. a) L‘article 24 PPMin, relatif à la défense obligatoire, prévoit que le mineur doit avoir un défenseur notamment s’il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d)."}