On comprend que le père ait recherché de tels entretiens lorsque son droit de visite était suspendu ou limité, mais celui-ci ne présente plus maintenant le même intérêt, sauf événement particulier. La question pourrait bien évidemment être rediscutée dans le cadre de la mesure d’accompagnement susmentionnée. 5. Le recours étant admis sur son point essentiel, le recourant supportera 1/4 des frais de justice et l’intimée les 3/4 restant, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1.