Elle y renonçait toutefois – malgré la proposition en ce sens de la curatrice (le rapport du 21 mai 2010 indiquait que « C. ne s’oppose pas au principe d’une expertise, au contraire, mais déclare ne pas être en mesure d’en assumer les frais ») qui était rappelée au terme du rapport du 7 décembre 2011 – du fait du « refus tranché exprimé par C. ». Le recourant estime qu’une telle résignation est contraire à la jurisprudence et on ne peut que lui donner raison. Dans l’arrêt qu’il cite (arrêt du TF du 09.12.2009 [5A_457/2009]), le Tribunal fédéral a vu dans l’article 307 al.