– ne saurait modifier la nature de la voie de recours considérée et vise essentiellement le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (qui n’est d’ailleurs pas la Cour d’appel civile). L’intitulé du recours est donc conforme à la loi et, au demeurant, l’intimée n’en subit manifestement aucun désavantage, au sens de la note doctrinale qu’elle cite. 2. La critique du recourant, au sujet de la date figurant en tête de la décision attaquée, est relativement pointilleuse, s’agissant d’une erreur manifeste, relativement courante en début d’année et sans aucune conséquence, comme il l’admet lui-même. L’indication inexacte des voies de recours était bien sûr plus fâcheuse