Le mémoire de X. a été déposé dans le délai utile et il respecte les formes légales, de sorte qu’il est recevable. L’argument littéral de l’intimée, à ce propos, n’est nullement convaincant dès lors que le CPC ne s’applique pas directement en matière de protection de l’enfant et de l’adulte ; que l’article 420 al. 2 CC n’institue pas un appel mais bien un recours et que l’article 46 LI-CC – selon lequel « Le recours prévu à l’article 420, al. 2, du code civil suisse est soumis aux formes de l’appel » – ne saurait modifier la nature de la voie de recours considérée et vise essentiellement le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (qui n’est d’ailleurs pas la Cour d’appel civile).