Discutant la jurisprudence citée par l’appelant, elle rappelle le grand pouvoir d’appréciation du juge et se demande si la curatelle ne tient pas lieu, en l’occurrence, de médiation familiale forcée. Elle observe également qu’on ne distingue pas chez l’appelant une « quelconque volonté de faire des concessions » et répète son opposition ferme à une médiation, sans doute vouée à l’échec et génératrice de frais, de sorte qu’elle violerait le principe de proportionnalité. Quant aux contacts téléphoniques, elle relève qu’une telle forme de relations personnelles est subsidiaire à la visite en personne dont bénéficie l’appelant.