{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-12_2012-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5942&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f81cb39d71b61757d0adeab4708e1d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.12", "INT.2012.411"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.12 (INT.2012.411)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations personnelles. 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Manaï (Le statut de l’enfant à la lumière du droit aux relations personnelles, RDS 1988, 309, 327) indique que « dans tous les cas, le droit aux relations personnelles comprend les échanges épistolaires normaux aux anniversaires ou aux fêtes. Il englobe les conversations par téléphone ». Il reste à dire si, à côté des visites régulières maintenant rétablies, des appels téléphoniques eux aussi réguliers sont possibles et souhaitables, dans l’intérêt commun du père et des enfants. En l’état du dossier, il apparaît que non : des communications de la mère à la curatrice et du père au juge, il ressort que les enfants ne disposent pas d’un appareil individuel et que les contacts téléphoniques devraient donc se donner à proximité de la mère ou avec le concours de cette dernière, ce qui serait très certainement une source de tension supplémentaire pour les enfants, dans le climat actuel. On comprend que le père ait recherché de tels entretiens lorsque son droit de visite était suspendu ou limité, mais celui-ci ne présente plus maintenant le même intérêt, sauf événement particulier. La question pourrait bien évidemment être rediscutée dans le cadre de la mesure d’accompagnement susmentionnée.\n5. Le recours étant admis sur son point essentiel, le recourant supportera 1/4 des frais de justice et l’intimée les 3/4 restant, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet partiellement le recours de X. et invite l’APEA à mettre en œuvre une mesure d’accompagnement, sous forme de thérapie relationnelle par entretiens avec les parents et, si nécessaire, les enfants.\n2. Rejette le recours pour le surplus.\n3. Arrête les frais de la présente décision à 300 francs et les répartit à raison de 1/4 à charge du recourant et de 3/4 à charge de l’intimée, sans dépens.\nNeuchâtel, le 15 octobre 2012\n1. Principe\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\n2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.\n3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\n1 L’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.\n2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.\n3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1)."}