{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-12_2012-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5942&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f81cb39d71b61757d0adeab4708e1d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.12", "INT.2012.411"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.12 (INT.2012.411)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations personnelles. 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Manifestement, l’APEA estimait judicieuse une procédure de médiation ou une expertise des relations familiales, puisqu’elle encourageait « les parties à se soumettre volontairement à une telle démarche ». Elle y renonçait toutefois – malgré la proposition en ce sens de la curatrice (le rapport du 21 mai 2010 indiquait que « C. ne s’oppose pas au principe d’une expertise, au contraire, mais déclare ne pas être en mesure d’en assumer les frais ») qui était rappelée au terme du rapport du 7 décembre 2011 – du fait du « refus tranché exprimé par C. ».\nLe recourant estime qu’une telle résignation est contraire à la jurisprudence et on ne peut que lui donner raison. Dans l’arrêt qu’il cite (arrêt du TF du 09.12.2009 [5A_457/2009]), le Tribunal fédéral a vu dans l’article 307 al. 3 CC une base légale suffisante pour ordonner une médiation, tout en reconnaissant à l’autorité une grande marge d’appréciation en la matière. A la suite d’un auteur, il comparait à une telle médiation le travail d’un expert qui rechercherait avec les parents une solution à l’éloignement progressif entre les enfants et leur père. Une telle mesure, propre à favoriser la reprise du dialogue, principalement dans l’intérêt des enfants, respectait le cadre de la disposition légale précitée. Dans un arrêt plus récent (du 20.02.2012 [5A_852/2011] cons. 6), le Tribunal fédéral a confirmé qu’en cas de relations perturbées entre les parents, au sujet de l’exercice du droit de visite, la médiation constituait une mesure de protection adéquate. Il ajoutait que, de manière naturelle en ce domaine, une telle médiation est rarement souhaitée par les deux parents et il précisait que le terme de médiation, sans doute pas parfaitement adéquat à cet égard, devait être compris comme désignant un dialogue thérapeutique, visant une amélioration de la communication entre parents.\nEn l’espèce, les difficultés de dialogue relatives à l’exercice du droit de visite remontent à une dizaine d’années, avec des périodes calmes et d’autres troublées, mais sans que l’on puisse discerner une véritable amélioration dans la relation parentale. Les enfants en souffrent manifestement et le fait qu’ils soient maintenant adolescents ne permet pas de minimiser cette souffrance. Les parents disposent manifestement de la formation et des ressources intellectuelles à un travail thérapeutique, ce qui fait apparaître comme d’autant plus regrettable l’inexistence du dialogue nécessaire. La mesure d’accompagnement, quel que soit le nom qu’on lui attribue, devrait comporter principalement des entretiens – sans doute séparés puis communs – avec les parents, avec toutefois la possibilité, pour le spécialiste chargé de la mesure, de s’entretenir aussi avec les enfants si cela lui apparaît indispensable et en leur évitant dans toute la mesure du possible les tensions découlant d’un tel processus. On ne saurait dire, comme le voudrait l’intimée, que les interventions de la curatrice puissent tenir lieu d’une telle mesure thérapeutique, ce que cette dernière soulignait elle-même en proposant une expertise. Ses compétences et surtout son rôle sont clairement différents, même si la curatelle comprend bien sûr, elle aussi, des entretiens.\nLe recours sera donc admis sur ce point et l’APEA invitée à mettre en œuvre la mesure d’accompagnement requise, en réglant également la question des frais qui en découle.\n4. L’APEA n’a effectivement pas statué sur la demande de contacts téléphoniques du recourant avec ses enfants (cf. la requête du 19 août 2011, puis celle transmise par la curatrice dans son rapport du 7 décembre 2011, mais non réaffirmée dans les observations du 18 janvier 2012, sans qu’on puisse voir là une renonciation du recourant à ce sujet)."}