{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2012-12_2012-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5942&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f81cb39d71b61757d0adeab4708e1d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2012.12", "INT.2012.411"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2012 CMPEA.2012.12 (INT.2012.411)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations personnelles. 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Elle tenait pour judicieux le déroulement de quelques week-ends complets de visite, avant une semaine de vacances, qu’elle plaçait en conséquence pendant la période de Pâques (et non en février comme requis par le père). Au-delà, en cas d’évolution positive, le droit de visite fixé dans le jugement de divorce serait repris, sous réserve du dernier mercredi après-midi du mois. Dans un premier temps en tout cas, l’APEA considérait le passage par le Point-Echange comme utile, avec réévaluation possible à fin avril 2012. Enfin, observant « le refus tranché exprimé par C. » au sujet d’un processus d’accompagnement, l’APEA a estimé vain d’ordonner aux parties de se soumettre « à un processus qui demande, à tout le moins, que les participants y consentent » tout en n’excluant pas d’ordonner une expertise si une nouvelle situation de blocage se produisait. La décision, qui porte à son pied la date du 26 janvier 2012, a été expédiée aux parties le 8 février 2012 et reçue par X. le 9 février 2012.\nLe 4 février 2012, le père s’est déplacé au Point-rencontre de Neuchâtel, en vain car la mère n’a pas présenté les enfants à cette date, en expliquant au téléphone qu’aucune décision formelle n’avait été prise pour le droit de visite à partir du mois de février, ce dont le père s’est plaint dans un courrier du même jour.\nPar courrier du 10 février 2012, le président de l’APEA signale – apparemment suite à un appel téléphonique de X. – qu’une « regrettable erreur » s’est glissée dans l’indication des voies de droit, au pied de la décision du 26 janvier 2012, un délai d’appel de trente jours étant mentionné au lieu d’un délai de dix jours.\nE. X. déclare « Faire recours partiel » contre la décision précitée, par pli daté du 16 février 2012 et posté à cette date. Il demande, outre le constat des erreurs formelles d’indication des voies de recours, l’annulation de la décision en ce qu’elle renonce à la mise sur pied d’une médiation ou d’une expertise systémique. Il requiert également que l’APEA se prononce sur la question des contacts téléphoniques réguliers avec ses enfants, point non traité malgré sa demande en ce sens. Au sujet de la médiation, le recourant se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une médiation peut être imposée en vertu de l’article 307 al. 3 CC. Même imposée, une médiation a tout son sens dans une situation bloquée depuis près de dix ans, faute de dialogue entre les parents.\nF. Par courrier du 22 mars 2012, l’intimée laisse entendre qu’un recours pourrait être « a priori irrecevable » lorsque la voie de l’appel est ouverte. Se prononçant toutefois sur le fond, elle met en doute l’intérêt (juridique) de l’appelant aux corrections formelles qu’il requiert. Discutant la jurisprudence citée par l’appelant, elle rappelle le grand pouvoir d’appréciation du juge et se demande si la curatelle ne tient pas lieu, en l’occurrence, de médiation familiale forcée. Elle observe également qu’on ne distingue pas chez l’appelant une « quelconque volonté de faire des concessions » et répète son opposition ferme à une médiation, sans doute vouée à l’échec et génératrice de frais, de sorte qu’elle violerait le principe de proportionnalité. Quant aux contacts téléphoniques, elle relève qu’une telle forme de relations personnelles est subsidiaire à la visite en personne dont bénéficie l’appelant. Elle considère que la mise en place de tels contacts serait une source de tension pour les enfants et de conflits inter-parentaux.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Comme exposé dans la décision d’irrecevabilité du 7 juillet 2011, une décision relative à la réglementation du droit de visite est soumise à l’article 420 al 2 CC, d’où un délai de recours de dix jours. Le mémoire de X. a été déposé dans le délai utile et il respecte les formes légales, de sorte qu’il est recevable. L’argument littéral de l’intimée, à ce propos, n’est nullement convaincant dès lors que le CPC ne s’applique pas directement en matière de protection de l’enfant et de l’adulte ; que l’article 420 al. 2 CC n’institue pas un appel mais bien un recours et que l’article 46 LI-CC – selon lequel « Le recours prévu à l’article 420, al. 2, du code civil suisse est soumis aux formes de l’appel » – ne saurait modifier la nature de la voie de recours considérée et vise essentiellement le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (qui n’est d’ailleurs pas la Cour d’appel civile). L’intitulé du recours est donc conforme à la loi et, au demeurant, l’intimée n’en subit manifestement aucun désavantage, au sens de la note doctrinale qu’elle cite.\n2. La critique du recourant, au sujet de la date figurant en tête de la décision attaquée, est relativement pointilleuse, s’agissant d’une erreur manifeste, relativement courante en début d’année et sans aucune conséquence, comme il l’admet lui-même."}