sa destination et le fait que cette dernière se trouve hors du périmètre considéré comme dangereux par le Département fédéral des affaires étrangères. Pour le surplus, la décision est confirmée. 5. La Cour de céans statue sans frais et il n’y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Confirme la décision attaquée. 2. Dit que l'ex-époux X. devra se conformer, dans la perspective d’un éventuel voyage en Tunisie, aux recommandations du Département fédéral des affaires étrangères. 3. Statue sans frais ni dépens. Neuchâtel, le 21 mars 2011 1