1 CC, « avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition ». De manière générale, le Tribunal fédéral est d’avis que l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553, cons. 1.2.3 ; JT 2006 I 83, où l’on peut lire, non sans surprise, qu’une partie de la doctrine opinerait pour une audition au moins dès la troisième année mais parfois déjà dès la deuxième année, à l’instar de ce qui semble se pratiquer en Allemagne !