Comme les événements politiques survenus en Tunisie sont globalement contemporains voire légèrement postérieurs à la décision du 6 janvier 2011, les documents produits par la recourante en annexe à son mémoire peuvent être admis. 3. Il convient d’examiner à titre préalable si c’est à juste titre que l’autorité de première instance a renoncé à l’audition de A. Selon l’article 314 ch. 1 CC, « avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition ».