Le cas échéant, il appartiendra à l’autorité de première instance ou de recours de prendre les décisions qui s’imposeront en ce sens. De toute façon, la question se posera dans des termes à peu près semblables après l’entrée en vigueur du nouveau droit puisque, selon l’article 450c CC, le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l'enfant et l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. La seule différence résidera dans le fait qu’actuellement, seule l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée (art. 315 al.2 CPC).