Toujours est-il que la solution retenue par le droit cantonal est parfaitement claire et ne prête pas le flanc à l’interprétation même si la question de l’effet suspensif pourra, à l’occasion, poser quelques problèmes, le caractère systématique de l’effet suspensif n’étant pas toujours approprié aux décisions relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte. Le cas échéant, il appartiendra à l’autorité de première instance ou de recours de prendre les décisions qui s’imposeront en ce sens.