C’est donc à juste titre que la décision du 6 janvier 2011 indique un délai de recours de 10 jours. Il peut paraître à première vue illogique que le droit cantonal ait soumis aux règles de l’appel un recours que le droit fédéral intitule justement recours (Beschwerde), terminologie qui correspondrait aux articles 319ss CPC. Toujours est-il que la solution retenue par le droit cantonal est parfaitement claire et ne prête pas le flanc à l’interprétation même si la question de l’effet suspensif pourra, à l’occasion, poser quelques problèmes, le caractère systématique de l’effet suspensif n’étant pas toujours approprié aux décisions relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte.