{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-6_2011-03-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5107&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "576bd9636f33609c34f65d35dc148a56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.6", "INT.2011.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.03.2011 CMPEA.2011.6 (INT.2011.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de recours contre les décisions de l'AMPEA. 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Au demeurant, le fait de donner gain de cause à la recourante ne la mettrait pas radicalement à l’abri du risque qu’elle redoute et, au contraire, pourrait créer chez l’intimé une frustration susceptible de détériorer encore une relation déjà difficile, au détriment de l’enfant.\n4. Si, au moment où elle a été prise, la décision de l’autorité de première instance n’était pas critiquable, il faut admettre que les événements survenus depuis lors justifient quelques mesures de précaution, ce que ne conteste pas en principe l’intimé. Comme cependant il relève, avec quelque insistance, que les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères ne sont, précisément, que des recommandations, on peut craindre qu’il ne passe outre s’il devait les considérer comme exagérément prudentes. Dans cette hypothèse, un nouveau litige surviendrait nécessairement, au détriment, de nouveau, de l’enfant et il convient de l’éviter en fixant qu’un voyage en Tunisie ne pourra intervenir que dès lors que le Département fédéral des affaires étrangères aura levé sans réserve sa recommandation de s‘abstenir d’un déplacement en Tunisie, au moins dans la zone dans laquelle l’intimé envisage de se rendre, à charge pour lui de prouver sa destination et le fait que cette dernière se trouve hors du périmètre considéré comme dangereux par le Département fédéral des affaires étrangères.\nPour le surplus, la décision est confirmée.\n5. La Cour de céans statue sans frais et il n’y a pas lieu d'allouer des dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures\nde protection de l'enfant et de l'adulte\n1. Confirme la décision attaquée.\n2. Dit que l'ex-époux X. devra se conformer, dans la perspective d’un éventuel voyage en Tunisie, aux recommandations du Département fédéral des affaires étrangères.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 21 mars 2011\n1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.\n2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.\n1. En général2\nLa procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes:\n1.3\navant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition;\n2.\nlorsqu’un recours contre une mesure de protection de l’enfant a un effet suspensif, l’autorité qui l’a ordonnée ou l’autorité de recours peut le priver de cet effet.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le\n1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1981 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2000 (RO 1999\n1118; FF 1996 I 1)."}