{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-6_2011-03-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5107&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "576bd9636f33609c34f65d35dc148a56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.6", "INT.2011.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.03.2011 CMPEA.2011.6 (INT.2011.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de recours contre les décisions de l'AMPEA. 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Ainsi, à partir du 1er janvier 2013, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pourront faire l’objet d’un recours pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Dans l’immédiat, l’article 46 de la loi d’introduction du code civil suisse (RSN 211.1) dispose que le recours prévu à l’article 420 al. 2 CC est soumis aux formes de l’appel, sous réserve, naturellement, du délai pour recourir qui est, lui, de droit fédéral. C’est donc à juste titre que la décision du 6 janvier 2011 indique un délai de recours de 10 jours. Il peut paraître à première vue illogique que le droit cantonal ait soumis aux règles de l’appel un recours que le droit fédéral intitule justement recours (Beschwerde), terminologie qui correspondrait aux articles 319ss CPC. Toujours est-il que la solution retenue par le droit cantonal est parfaitement claire et ne prête pas le flanc à l’interprétation même si la question de l’effet suspensif pourra, à l’occasion, poser quelques problèmes, le caractère systématique de l’effet suspensif n’étant pas toujours approprié aux décisions relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte. Le cas échéant, il appartiendra à l’autorité de première instance ou de recours de prendre les décisions qui s’imposeront en ce sens. De toute façon, la question se posera dans des termes à peu près semblables après l’entrée en vigueur du nouveau droit puisque, selon l’article 450c CC, le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l'enfant et l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. La seule différence résidera dans le fait qu’actuellement, seule l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée (art. 315 al.2 CPC). Par conséquent, en cas d’urgence, il appartiendra à l’autorité de première instance d’attirer l’attention de l’instance d’appel sur la nécessité d’une exécution anticipée.\n2. En appel, des faits et moyens de preuves nouveaux peuvent être pris en compte à condition qu’ils soient invoqués sans retard et qu’ils n’aient pu l’être en première instance. Comme les événements politiques survenus en Tunisie sont globalement contemporains voire légèrement postérieurs à la décision du 6 janvier 2011, les documents produits par la recourante en annexe à son mémoire peuvent être admis.\n3. Il convient d’examiner à titre préalable si c’est à juste titre que l’autorité de première instance a renoncé à l’audition de A. Selon l’article 314 ch. 1 CC, « avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition ». De manière générale, le Tribunal fédéral est d’avis que l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553, cons. 1.2.3 ; JT 2006 I 83, où l’on peut lire, non sans surprise, qu’une partie de la doctrine opinerait pour une audition au moins dès la troisième année mais parfois déjà dès la deuxième année, à l’instar de ce qui semble se pratiquer en Allemagne !). Le Tribunal fédéral relève cependant que les déclarations d’enfants très jeunes n’ont qu’une portée probatoire limitée quant à la question de leur attribution et qu’il s’agit donc avant tout, en ce qui les concerne, de permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’un élément supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision.\nEn l’occurrence, la question à résoudre par l’autorité de première instance n’était pas de régler le principe d’une attribution de garde ou d’autorité parentale ou de la fixation d’un droit de visite mais seulement les modalités de ce dernier qui venaient d’être réglées par le juge matrimonial conformément d’ailleurs à l’accord des parties. La question se pose donc sous un angle différent et il était dans ces conditions parfaitement légitime que l’autorité de première instance renonce à demander à un enfant d’à peine six ans ce qu’il pensait de l’opportunité d’un voyage en Tunisie et des risques qu’il courrait de n’en pas revenir. La recourante est également d’avis que l’audition de l’enfant aurait permis de se convaincre du fait que l’intimé lui aurait dit qu’elle allait vivre en Tunisie avec lui dans une maison lui appartenant. A supposer que l’enfant ait répété cette phrase, cela ne prouverait pas encore d’une part qu’elle l’ait entendue sous cette forme et, d’autre part, qu’elle ait véritablement signifié l’intention de l’intimé de s’installer définitivement en Tunisie plutôt que celle d’y faire un séjour pendant la période des vacances."}