a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2 La demande ne peut être modifiée que si: a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.