FF 1993 I 1093). 1 Le tribunal établit les faits d’office. 2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. 3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. 1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. 2 Elle peut ordonner un deuxième échange d’écritures. 3 Elle peut administrer les preuves. 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: