Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l'appelant, à raison de trois quarts à la charge de celui-ci et d'un quart à la charge de l'intimé. Neuchâtel, le 10 septembre 2012 Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237;