Il se justifie donc de réformer le jugement attaqué dans le sens précité. 10. Au vu du sort de la cause, l'appelant sera condamné à prendre à sa charge les trois quarts des frais de justice. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Admet partiellement l'appel. 2. Réforme le jugement entrepris en condamnant X. à verser à A. une contribution d'entretien mensuelle de 600 francs. 3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l'appelant, à raison de trois quarts à la charge de celui-ci et d'un quart à la charge de l'intimé.