Dans la mesure où l'intimé n'a pas encore acquis de formation appropriée et qu'aucun motif ne permet de libérer l'appelant de son obligation d'entretien, une contribution est due par celui-ci. Le disponible du père s'élève au montant arrondi de 1'950 francs et celui de la mère à 1'350 francs, il y a dès lors lieu de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à 60% des besoins de l'intimé, soit à 725 francs. Compte tenu de la part de responsabilité de ce dernier dans la rupture de ses relations avec son père, le montant sera réduit à 600 francs. 9. Il se justifie donc de réformer le jugement attaqué dans le sens précité. 10.