ATF 118 II 93, JT 1995 I 100). En outre, selon l'ancien droit, la maxime d'office ne liait plus le juge lorsque l'enfant majeur procédait en application de l'article 277 al. 2 CC (Piotet, op. cit., n. 9 ad art. 281, voir également Bohnet, CPCN commenté, n. 3 ad art. 390). Comme on l'a vu ci-dessus, la situation a changé, l'article 296 CPC, qui dispose que le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, est applicable aussi aux demandes qui ont pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant majeur (Jeandin, op. cit. n. 2 ad art.