Selon le Tribunal fédéral, l'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce que l'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (ATF 111 II 410, JT 1989 I 159). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel entretien ne peut être exigé des parents d'un enfant majeur que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien de l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % le minimum vital au sens