3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette hypothèse survient lorsque l'instance d'appel estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions et/ou faits nouveaux. Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit néanmoins user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 5-6 ad art. 316 CPC). A teneur de l'article 296 al.