Compte tenu des principes qui ont été rappelés, il n'est pas ordonné de réplique et de duplique. 3. Au terme de son appel, l'appelant requiert l'administration de nouvelles preuves, soit tout document relatif à une aide financière apportée au requérant, les salaires réalisés par celui-ci en 2011 ainsi que la déclaration de salaire de B. pour 2011. Selon l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.