Comme les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en appel (art. 317 CPC), la doctrine estime qu'il se justifie de se montrer plutôt restrictif dans l'admission d'un second échange d'écritures (arrêt du TF du 04.04.2012 [4A_648/2011] et références citées). En l'espèce, l'appelant ne démontre pas que la réponse déposée par l'intimé bouleverserait l'objet du litige au point qu'un second échange d'écritures s'impose. Compte tenu des principes qui ont été rappelés, il n'est pas ordonné de réplique et de duplique. 3.