Le disponible du père se montait à 1'961.50 francs et celui de la mère à 622.45 francs. La contribution d'entretien du père en faveur de son fils était ainsi justifiée à hauteur de 75% des besoins, soit 900 francs. Compte tenu des circonstances, il y avait cependant lieu de la fixer à 750 francs. D. X. interjette appel contre ce jugement. Invoquant une violation du droit et une constatation inexacte des faits, il conclut à son annulation et principalement au rejet de la requête de A., subsidiairement, dans le cas où le principe d'une pension réduite serait retenu, à ce que la pension soit fixée à 100 francs par mois en cas d'études régulièrement menées, sous suite de frais et dépens.