Le requis supportait ainsi l'échec de la preuve des circonstances propres à le libérer de son obligation d'entretien. Cela étant, dans la mesure où il n'était pas établi que le requérant ait montré beaucoup d'entrain à rétablir une relation personnelle avec son père, sinon en lui demandant de participer à son entretien, il y avait lieu de tenir compte d'une part de responsabilité de A. au moment de fixer la contribution d'entretien. Ses besoins se montaient à 1'205.15 francs par mois. Le disponible du père se montait à 1'961.50 francs et celui de la mère à 622.45 francs.