{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-64_2012-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5953&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "14baac8d41eb0cb86d3394b1af88af9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.64", "INT.2012.420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:11", "Checksum": "39652aaad8940869c199c35af0657209", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)\nRegeste:\nContribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel.\n\n\nLa situation financière des parents est ainsi prise en compte lors de la fixation de la bourse. Le montant attribué à l'intimé dépendra ainsi du montant de la contribution d'entretien touchée par son père. Une bourse n'avait donc pas à être prise en compte à ce stade. Le grief de l'appelant s'agissant du calcul du budget de l'intimé doit donc être rejeté et ses besoins à hauteur du montant arrondi de 1'200 francs confirmés.\n7. L'appelant s'en prend en outre au calcul du disponible de la mère de l'intimé. Il fait valoir que les revenus de celle-ci ont été sous-estimés et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de charges pour B.\nComme le fait valoir l'appelant, le revenu mensuel de la mère s'élève effectivement à 4'626 francs et non à 4'501 francs comme retenu par le premier juge. En outre, celui-ci a omis de tenir compte du fait que B. réalisait un revenu de 800 francs, qu'elle touchait une pension de 300 francs de la part de l'appelant et que l'employeur de sa mère versait 60 francs à titre de participation à son assurance-maladie. Il y a lieu de retenir que les montants touchés par B. couvrent ses charges. A noter cependant qu'il n'y a pas lieu d'attendre d'elle qu'elle contribue en plus au loyer de sa mère. Les charges de cette dernière sont donc les suivantes : minimum vital de 1'350 francs, loyer de 1'154 francs, impôts de 182 francs, assurance-maladie de 354.35 francs, assurance-complémentaire de 58 francs (prise en compte au vu de la situation aisée du débiteur et de la contribution de l'employeur de la mère à son assurance-maladie à hauteur de 130 francs), frais médicaux selon déclaration d'impôt de 165 francs, soit un total de 3'263.35 francs. Le disponible de la mère s'élève ainsi au montant arrondi de 1'350 francs.\n8. Dans la mesure où l'intimé n'a pas encore acquis de formation appropriée et qu'aucun motif ne permet de libérer l'appelant de son obligation d'entretien, une contribution est due par celui-ci. Le disponible du père s'élève au montant arrondi de 1'950 francs et celui de la mère à 1'350 francs, il y a dès lors lieu de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à 60% des besoins de l'intimé, soit à 725 francs. Compte tenu de la part de responsabilité de ce dernier dans la rupture de ses relations avec son père, le montant sera réduit à 600 francs.\n9. Il se justifie donc de réformer le jugement attaqué dans le sens précité.\n10. Au vu du sort de la cause, l'appelant sera condamné à prendre à sa charge les trois quarts des frais de justice. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet partiellement l'appel.\n2. Réforme le jugement entrepris en condamnant X. à verser à A. une contribution d'entretien mensuelle de 600 francs.\n3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l'appelant, à raison de trois quarts à la charge de celui-ci et d'un quart à la charge de l'intimé.\nNeuchâtel, le 10 septembre 2012\nLes père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.\n2 L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.\n3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.\n2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.2\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le\n1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).\n1 Le tribunal établit les faits d’office.\n2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.\n3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.\n1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\n2 Elle peut ordonner un deuxième échange d’écritures.\n3 Elle peut administrer les preuves.\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:\na.\nils sont invoqués ou produits sans retard;\nb.\nils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n2 La demande ne peut être modifiée que si:\na.\nles conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;\nb.\nla modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux."}