{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-64_2012-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5953&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "14baac8d41eb0cb86d3394b1af88af9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.64", "INT.2012.420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:11", "Checksum": "39652aaad8940869c199c35af0657209", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)\nRegeste:\nContribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel.\n\n\nEn l'espèce, le père et le fils se rejettent mutuellement la responsabilité de la rupture de leurs relations. Ils ont tous les deux accepté de tenter une médiation ce qui démontre qu'ils avaient chacun, au moins à un certain stade, le souhait de trouver un terrain d'entente. L'intimé a déposé la copie d'un email daté du 18 décembre 2011 dont il ressort qu'il a tenté de se rapprocher de son père. Cela étant, cette preuve doit être appréciée avec retenue dans la mesure où le message a été envoyé après que le jugement attaqué avait été notifié. Même si l'on considère, comme le fait valoir l'appelant, que la rupture des relations entre les parties n'est pas consécutive au divorce et qu'il n'y a pas lieu de ce fait d'appliquer des conditions plus strictes pour admettre un manquement filial, le dossier ne permet pas d'établir que la cessation des relations personnelles serait imputable à une faute exclusive ou largement prépondérante de l'intimé. Aucun élément ne permet en effet de retenir que ce dernier a refusé de façon injustifiée d'entretenir des relations personnelles avec son père ou qu'il a eu une attitude gravement querelleuse ou une hostilité profonde à son égard. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge est arrivé à la conclusion qu'aucun motif ne permettait de libérer l'appelant de son obligation d'entretien. Le grief de celui-ci doit être rejeté.\n6. L'appelant critique le calcul effectué par le premier juge pour fixer la pension. En ce qui concerne le budget de son fils, il estime que le premier juge n'avait pas à partir de montants différents de ceux que l'intimé lui avait fait parvenir, dont le total se montait à 840 francs. Il critique certains postes (assurance-maladie complémentaire, frais de repas de midi, dies a quo de la prise en compte des frais universitaires) ajoutés au budget de l'intimé. Il fait également grief au premier juge d'avoir retenu que la capacité lucrative de l'intimé était restreinte en raison de ses études alors qu'il était au lycée jusqu'à l'automne et qu'il avait bénéficié de trois mois de vacances estivales.\nLa maxime inquisitoire prescrite par l'article a280 al. 2 CC n'était applicable que de manière atténuée dans le cadre de l'action ouverte par l'enfant majeur (arrêt du TF du 03.09.2007 [5A_266/2007] et références citées; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100). En outre, selon l'ancien droit, la maxime d'office ne liait plus le juge lorsque l'enfant majeur procédait en application de l'article 277 al. 2 CC (Piotet, op. cit., n. 9 ad art. 281, voir également Bohnet, CPCN commenté, n. 3 ad art. 390). Comme on l'a vu ci-dessus, la situation a changé, l'article 296 CPC, qui dispose que le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, est applicable aussi aux demandes qui ont pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant majeur (Jeandin, op. cit. n. 2 ad art. 296 CPC).\nSi la maxime inquisitoire était atténuée sous l'ancien droit, cela ne voulait pas pour autant dire que le juge n'avait pas le droit d'établir un budget et d'y intégrer certains nouveaux postes. Par ailleurs, la maxime d'office lui permet de retenir des dépenses supplémentaires par rapport à celles qui lui avaient été présentées, pour autant qu'elles soient établies par le dossier.\nEn ce qui concerne l'assurance-complémentaire, c'est sans arbitraire que le premier juge l'a prise en charge. Il pouvait en effet se montrer large s'agissant de ce poste dans la mesure où la situation du débiteur est relativement aisée, vu son salaire et ses frais élevés de logement et que l'employeur de la mère contribue à l'assurance-maladie de l'intimé par 60 francs. Le premier juge n'a pas fait de distinction entre la période où l'intimé fréquentait le lycée et celle où il a débuté l'université mais il a expliqué ceci par le fait qu'il diminuait déjà la contribution en raison des circonstances (relation entre les parties) et que cela ne présentait de toute manière pas de différence significative. Ce raisonnement peut être suivi, c'est ainsi sans arbitraire que le premier juge a tenu compte de la taxe universitaire depuis le début de 2011 pour fixer la pension à l'avenir. Le même raisonnement peut être suivi s'agissant des repas pris à l'extérieur. En ce qui concerne la prise en compte de la capacité lucrative de l'intimé à hauteur de 15%, elle paraît appropriée, compte tenu, d'une part des disponibilités accrues de l'intimé pendant les vacances estivales et, d'autre part d'un emploi du temps chargé durant le reste de l'année tant pour la préparation de sa maturité que pour suivre ses études en médecine.\nL'appelant fait également valoir que l'intimé a d'autres sources de revenu, notamment une bourse d'étude. Dans sa réponse, l'intimé indique qu'il a fait une demande de bourse à la mi-janvier 2012. La loi sur les bourses d'étude et de formation (RSN.418.10) prévoit à son article 6 que l'attribution d'une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d'études et d'apprentissage (al. 1) et que la situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d'enfants à charge des parents et des frais effectifs qu'entraîne la formation projetée (al. 2)."}