{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-64_2012-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5953&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "14baac8d41eb0cb86d3394b1af88af9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.64", "INT.2012.420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:11", "Checksum": "39652aaad8940869c199c35af0657209", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)\nRegeste:\nContribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel.\n\n\n4. Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille (art. 272 CC). Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC).\nSelon le Tribunal fédéral, l'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce que l'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (ATF 111 II 410, JT 1989 I 159). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel entretien ne peut être exigé des parents d'un enfant majeur que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien de l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % le minimum vital au sens large (Piotet, in: Commentaire romand du CC, 2010, n. 19 ad art. 277 CC).\nL'obligation d'entretien dépend également des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (arrêt du TF du 14.12.2006 [5C.94/2006] et références citées).\nLa fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable (arrêt du TF du 18.12.2008 [5A_685/2008] et références citées).\nDans le cadre de l'appréciation globale des circonstances, le juge ne devrait pas être amené à devoir choisir uniquement entre la reconnaissance d'un dû complet des prestations ou une libération totale, mais le cas échéant être amené uniquement à réduire l'entretien dû (Piotet, op. cit., n. 16 ad art 277).\nSelon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du 11.10.2005 [5C.150/2005]). L'entretien restant à charge des parents doit ainsi se compter sous déduction des revenus que l'enfant majeur peut se procurer par une activité lucrative compatible avec ses études (Piotet, op. cit. n. 17 ad art. 277).\n5. Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir admis le principe d'une pension alimentaire, il allègue que l'intimé n'a pas fait l'effort minimal que l'on pouvait exiger de lui pour rétablir des relations personnelles avec lui. Il estime ainsi que la condition posée par le législateur, s'agissant des relations personnelles pour l'obtention d'une pension après majorité, n'est pas remplie."}