{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-64_2012-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5953&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "14baac8d41eb0cb86d3394b1af88af9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.64", "INT.2012.420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:11", "Checksum": "39652aaad8940869c199c35af0657209", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)\nRegeste:\nContribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel.\n\n\nF. Par ordonnance du 16 mars 2012, la juge instructeur de la Cour de céans a autorisé l'exécution anticipée du jugement pour les pensions courantes depuis le prononcé du jugement attaqué.\nG. Par courrier du 26 avril 2012, X. a demandé un deuxième échange d'écritures \"compte tenu des assertions\" contenues dans la réponse à l'appel \"qui sont des contre-vérités\". Cette requête est traitée plus loin (consid. 2).\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) L'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile le 1er janvier 2011 n'a pas eu d'incidence sur la procédure de première instance qui s'est déroulée selon l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC) mais devant la nouvelle autorité (art. 83 OJN). En revanche, le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure de recours est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127).\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC par renvoi de l'art. 2 LI-CC), l'appel est recevable.\n2. Selon l'article 316 al. 2 CPC, l'autorité d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures. Il ressort déjà de cette formulation qu'il ne suffit pas qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit. La décision appartient à l'autorité d'appel. En indiquant qu'elle peut ordonner un second échange, le législateur a souligné que l'autorité dispose sur ce point d'une grande liberté de manœuvre (Nicolas Jeandin, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 316 CPC). Comme les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en appel (art. 317 CPC), la doctrine estime qu'il se justifie de se montrer plutôt restrictif dans l'admission d'un second échange d'écritures (arrêt du TF du 04.04.2012 [4A_648/2011] et références citées).\nEn l'espèce, l'appelant ne démontre pas que la réponse déposée par l'intimé bouleverserait l'objet du litige au point qu'un second échange d'écritures s'impose. Compte tenu des principes qui ont été rappelés, il n'est pas ordonné de réplique et de duplique.\n3. Au terme de son appel, l'appelant requiert l'administration de nouvelles preuves, soit tout document relatif à une aide financière apportée au requérant, les salaires réalisés par celui-ci en 2011 ainsi que la déclaration de salaire de B. pour 2011.\nSelon l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette hypothèse survient lorsque l'instance d'appel estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions et/ou faits nouveaux. Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit néanmoins user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 5-6 ad art. 316 CPC).\nA teneur de l'article 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'article 55 al. 2 CPC. A ce titre, l'avènement du CPC ne modifie nullement ce qui prévalait antérieurement pour les litiges relatifs à l'obligation d'entretien des enfants mineurs. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toute mesure probatoire nécessaire, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. L'article 296 CPC est aussi applicable aux demandes qui ont pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant majeur (Jeandin, op. cit., n. 2-3 ad art. 296 CPC). Toutefois, l'obligation pour l'autorité d'établir d'office les faits n'est pas sans limite : la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ni d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Ce sont ainsi les parties qui, en premier lieu, doivent soumettre à l'autorité les faits déterminants et les offres de preuve (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 06.07.2011 [5A_149/2011] cons. 2.4.1).\nSelon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela signifie que la partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible. S'agissant des moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance, il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, op. cit., n. 7-8 ad art. 317 CPC).\nEn l'espèce, rien n'empêchait l'appelant de faire valoir les moyens de preuve invoqués devant l'autorité de première instance (du moins, s'agissant des salaires, de ceux accumulés jusqu'à la clôture de l'instruction) de sorte que les conditions de l'article 317 CPC ne sont pas remplies. Les réquisitions seront donc rejetées."}