{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-64_2012-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5953&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "14baac8d41eb0cb86d3394b1af88af9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.64", "INT.2012.420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:11", "Checksum": "39652aaad8940869c199c35af0657209", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2012 CMPEA.2011.64 (INT.2012.420)\nRegeste:\nContribution  d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel.\n\nA. Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux X. et notamment attribué au père l'autorité parentale et la garde sur A., né le [...] 1992. Aucune contribution d'entretien de la mère en faveur de A. n'était prévue. L'autre enfant issue de cette union, B. née le [...] 1990, était déjà majeure au moment du divorce.\nB. Le 15 décembre 2010, A. a introduit une requête à l'encontre de son père auprès de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel en faisant valoir qu'il vivait chez sa mère depuis le 30 novembre 2010. Désormais majeur, il était étudiant en dernière année à l'école G. Son père lui avait proposé une pension de 200 francs mais ce n'était pas suffisant pour lui permettre de continuer ses études. Il a fait une liste de ses charges qu'il a jointe à sa requête.\nC. Lors de l'audience du 4 février 2011, A. a confirmé sa requête, X. a conclu au rejet de ses conclusions. Ils ont tous les deux contesté être responsable de la dégradation de leur relation.\nSur proposition du juge, les parties ont tenté une médiation. Un terrain d'entente n'a toutefois pas été trouvé.\nPar jugement du 2 décembre 2011, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à contribuer à l'entretien de A. par le versement d'une pension de 750 francs, payable par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2011, jusqu'à ce que celui-ci ait acquis une formation appropriée et dit que la contribution serait due jusqu'au terme de la formation de A., pour autant que celle-ci soit régulièrement menée. En substance, l'autorité a retenu qu'il n'était pas certain que A. n'ait fait aucun effort pour apaiser ses relations avec son père et qu'il soit le seul responsable de la dégradation de la situation. Selon le premier juge, on ne pouvait pas considérer comme dénué de toute pertinence l'argument du requérant selon lequel les relations tendues avec son père étaient précisément liées au fait que ce dernier refusait de verser une quelconque contribution d'entretien. Le requis supportait ainsi l'échec de la preuve des circonstances propres à le libérer de son obligation d'entretien. Cela étant, dans la mesure où il n'était pas établi que le requérant ait montré beaucoup d'entrain à rétablir une relation personnelle avec son père, sinon en lui demandant de participer à son entretien, il y avait lieu de tenir compte d'une part de responsabilité de A. au moment de fixer la contribution d'entretien. Ses besoins se montaient à 1'205.15 francs par mois. Le disponible du père se montait à 1'961.50 francs et celui de la mère à 622.45 francs. La contribution d'entretien du père en faveur de son fils était ainsi justifiée à hauteur de 75% des besoins, soit 900 francs. Compte tenu des circonstances, il y avait cependant lieu de la fixer à 750 francs.\nD. X. interjette appel contre ce jugement. Invoquant une violation du droit et une constatation inexacte des faits, il conclut à son annulation et principalement au rejet de la requête de A., subsidiairement, dans le cas où le principe d'une pension réduite serait retenu, à ce que la pension soit fixée à 100 francs par mois en cas d'études régulièrement menées, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que son fils n'avait pas pris contact avec lui depuis la tentative de médiation et qu'il recherchait uniquement à obtenir le paiement d'une pension. Au vu de l'absence totale de relation entre eux, le principe d'une pension devait être nié, la condition posée par le législateur ayant trait à la qualité des relations personnelles entre le débiteur d'entretien et son enfant n'étant pas remplie. Il estime en outre que l'autorité de jugement n'avait pas à partir d'un budget différent que celui présenté par son fils. Selon lui, la capacité contributive de celui-ci n'est pas restreinte car il était au lycée jusqu'en automne 2011 avec trois mois de vacances estivales. Par ailleurs, le disponible de la mère avait été sous évalué. Enfin, selon lui, il est certain que son fils n'avait pas dit la vérité et qu'il avait d'autres sources de revenus, notamment une bourse d'études.\nE. Dans sa réponse du 2 mars 2012, A. fait valoir en substance que c'était son père qui lui avait demandé de quitter son domicile et ce, avant sa majorité. En outre, c'était son père qui avait mis fin à la médiation en raison de son coût. Il avait essayé de maintenir contact par email, dont un est joint à titre d'exemple, et par sms mais face à son attitude bourrue, il avait fini par abandonner. Il conteste avoir une autre source de revenu, il a fait une demande de bourse mais celle-ci lui sera octroyée en tenant compte de la pension reçue par son père. Il n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a pas le temps au vu de ses études en médecine. Il fait valoir que le premier juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties en matière de contribution d'entretien pour les enfants et qu'il a fourni le budget à titre indicatif. La situation financière de sa mère avait été établie correctement et il se demande même si, dans la mesure où son père n'avait pas contesté ou demandé la modification du jugement de divorce qui ne prévoyait pas de pension en sa faveur de la part de sa mère, celle-ci était tenue de subvenir à son entretien autrement qu'en nature. Il estime ainsi que c'était à son père d'assumer son entretien à 100%. Il conclut au retrait de l'effet suspensif, au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions et à ce que X. soit condamné aux frais de la cause."}