Que l'Ile Maurice, lieu de résidence actuel de X., n'est pas partie à la Convention de la Haye de 1996 sur la protection des enfants, à laquelle renvoie l'article 85 al. 1 LDIP, Que l'article 5 al. 1 de ladite convention, qui prévoit que la compétence appartient aux autorités tant administratives que judiciaires de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, n'est donc pas applicable, Que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé qu'elle restait compétente, dans le sens de la « perpetuatio fori », sur la base de l'article 85 al. 3 LDIP (Bucher, in: Commentaire romand de la LDIP, 2011, n. 25 ad art. 85, Schwander, Revue du droit de tutelle, 2009, p. 13)