Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2011 par X., représentée par Me Z., contre la décision rendue le 28 octobre 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers constatant qu'elle est compétente à raison du lieu s'agissant de la mesure de curatelle sur X., en dépit du déplacement de la résidence de celle-ci à l'Ile Maurice, vu le dossier, C O N S I D E R A N T Que l'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225),