3. la demande de décision judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent; 4. l’autorité qui a ordonné le placement ou le juge peut accorder un effet suspensif à la demande de décision judiciaire; 5. une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu’avec le concours d’experts; si ce concours a déjà été demandé dans une première procédure judiciaire, les tribunaux supérieurs peuvent y renoncer. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).