2 Elle en a également le droit lorsqu’une demande de libération est rejetée. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). I. En général La procédure est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivantes: 1. lors de toute décision, la personne en cause doit être informée des motifs justifiant la mesure prise et être avertie, par écrit, de son droit d’en appeler au juge; 2. toute personne qui entre dans un établissement doit être immédiatement informée, par écrit, de son droit d’en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d’une demande de libération;