Le seul fait que l'internement permette d'assurer la prise des médicaments prescrits ne suffit pas à justifier le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance lorsque aucune mise en danger concrète de l'intéressé ou de tiers ne résulterait de la libération, même si cela provoque des actes déraisonnables de l'intéressé (arrêt du TF du 10.07.2007 [5A_312/2007], résumé in RdT 2007 p. 307). Les dispositions de l'article 397 a-f CC se bornent à fixer les conditions auxquelles une personne peut être placée dans un établissement mais ne visent ni le mode de traitement (ATF 118 II 254, 121 III 204), ni le traitement ambulatoire (ATF 118 II 248). 3.