L. Par lettre du 14 novembre 2011, X. a renoncé à demander une nouvelle expertise. M. Le 17 novembre 2011, pour répondre aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expertise lors de privation de liberté à des fins d'assistance (voir ATF 137 III 289 ss), la Cour de céans a ordonné l'expertise psychiatrique de X. et désigné le Dr T., psychiatre à […], en qualité d'expert. N. Celui-ci a déposé son rapport le 25 novembre 2011. Dans ses conclusions, l'expert retient que X. souffre d'un trouble délirant persistant et probablement de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool ;