Par ordonnance du 4 novembre 2011, la requête d’effet suspensif a été rejetée. J. Dans un rapport du 7 novembre 2011, le Dr Z., médecin à l’hôpital R., relève que X. continue à présenter une activité délirante similaire à celle observée lors de son entrée à l’hôpital, malgré les traitements appliqués contre son gré jusqu’à présent (neuroleptiques par voie intramusculaire) ; que le risque d’hétéro-agressivité envers les personnes qui, dans son délire, déterminent sa prétendue persécution est élevé, raison pour laquelle son traitement continue à avoir lieu dans un milieu spécifiquement hospitalier. K. Entendu le 14 novembre 2011, le recourant a confirmé son opposition à son hospitalisation.