{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-53_2011-12-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5514&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d5aa1785643fbd622397e784cbc8af06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.53", "INT.2011.455"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.12.2011 CMPEA.2011.53 (INT.2011.455)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision de placement à des fins d'assistance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:00", "Checksum": "b435ff9466ee1d7001027b9ae2fcac80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.12.2011 CMPEA.2011.53 (INT.2011.455)\nRegeste:\nRecours contre une décision de placement à des fins d'assistance.\n\nA. Le 7 octobre 2011, sous l'emprise de l'alcool, X. a exhibé une arme de poing à deux reprises alors qu'il séjournait chez sa grand-mère, rue [...]. L'arme à feu qui se trouvait dans sa chambre à coucher sous son matelas a été séquestrée par la police. Lors de son audition, X. a exposé qu'il se sentait menacé par une « mafia portugaise » qui voulait attenter à sa vie.\nB. Le même jour, X. a été hospitalisé contre son gré à l’hôpital R., par le Dr N., médecin à l’hôpital S. L’avis d’hospitalisation non-volontaire n’a pas été transmis immédiatement à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Le 13 octobre 2011, X., qui s’était entre-temps constitué mandataire, a avisé l'autorité intimée de son opposition à son hospitalisation Même si cette omission paraît pour le moins regrettable, elle ne semble pas avoir eu d'incidence sur la durée d'hospitalisation de l'intéressé.\nC. Le 14 octobre 2011, le Dr N. a, par télécopie datée du 7 octobre, informé l’autorité intimée de l’hospitalisation non-volontaire de X. en raison d’idées de persécution avec hétéro-agressivité surtout envers les personnes d’origine portugaise.\nD. Entendu le 17 octobre 2011, X. a confirmé son opposition à son hospitalisation. Le même jour, l’autorité intimée a confié l’expertise au Dr M., médecin psychiatre à […].\nE. Dans son rapport du 21 octobre 2011, le Dr M. considère que X. est agnoso-agnosique (incapacité d’admettre et de reconnaître sa maladie) ; qu’il présente des idées de type paranoïaque bien systématisées avec des mécanismes interprétatifs qui aboutissent à des conclusions inébranlables de persécution ; qu’il souffre d’une psychose paranoïaque décompensée et que son hospitalisation est nécessaire car son état est un danger pour lui-même et pour autrui ; qu’il a besoin d’un traitement psychiatrique intégral en milieu fermé pour une durée indéterminée.\nF. Le 26 octobre 2011, l’autorité intimée a suivi les propositions du Dr M. et a ordonné le maintien de l’hospitalisation de X. à l’hôpital R.\nG. Le 2 novembre 2011, X. fait appel de cette décision. En bref, il conteste l’avis médical du Dr M. qu’il ne considère pas comme une expertise et demande sa mise en liberté immédiate en sollicitant que l’effet suspensif à son appel lui soit accordé.\nH. Le même jour, X. a adressé une requête à la Commission de contrôle psychiatrique l'invitant à lever le traitement médical qui lui était imposé.\nI. Par ordonnance du 4 novembre 2011, la requête d’effet suspensif a été rejetée.\nJ. Dans un rapport du 7 novembre 2011, le Dr Z., médecin à l’hôpital R., relève que X. continue à présenter une activité délirante similaire à celle observée lors de son entrée à l’hôpital, malgré les traitements appliqués contre son gré jusqu’à présent (neuroleptiques par voie intramusculaire) ; que le risque d’hétéro-agressivité envers les personnes qui, dans son délire, déterminent sa prétendue persécution est élevé, raison pour laquelle son traitement continue à avoir lieu dans un milieu spécifiquement hospitalier.\nK. Entendu le 14 novembre 2011, le recourant a confirmé son opposition à son hospitalisation.\nL. Par lettre du 14 novembre 2011, X. a renoncé à demander une nouvelle expertise.\nM. Le 17 novembre 2011, pour répondre aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expertise lors de privation de liberté à des fins d'assistance (voir ATF 137 III 289 ss), la Cour de céans a ordonné l'expertise psychiatrique de X. et désigné le Dr T., psychiatre à […], en qualité d'expert.\nN. Celui-ci a déposé son rapport le 25 novembre 2011. Dans ses conclusions, l'expert retient que X. souffre d'un trouble délirant persistant et probablement de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool ; qu'il est actuellement abstinent, mais parce qu'il se trouve dans un environnement protégé. Au moment de l'entretien, l'expert relève que les risques auto-agressifs ou hétéro-agressifs étaient presque inexistants, vraisemblablement grâce à la médication neuroleptique ; que l'hospitalisation à l’hôpital R. était justifiée ; qu'il faudrait que l'équipe soignante élargisse le cadre du programme hospitalier avec des sorties à l'extérieur pour préparer la sortie de l'hôpital et prévoir la préparation d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire. L'expertisé souffre d'un trouble délirant avec des idées de persécution et absence de conscience morbide pour lesquels un traitement neuroleptique est tout à fait indiqué. Etant donné l'amélioration symptomatique et sa bonne capacité de discernement au moment de l'entretien, une prise de médicaments par voie orale paraît suffisante. Il faudra prévoir environ 10 jours depuis la date d'entretien d'expertise pour que l'équipe soignante élargisse le cadre thérapeutique installé à l’hôpital R. et prépare la prise en charge ambulatoire. L'expertisé refusant la médication psychotrope, soit oralement, soit par injection, il faut s'attendre à un arrêt de la médication hors de l'hôpital avec le risque d'une recrudescence de risques auto-agressifs ou hétéro-agressifs.\nO. L'expertise a été transmise à l'hôpital R. ainsi qu'à X. La direction médicale de l'hôpital R. disposait ainsi d'un délai au 5 décembre 2011 pour mettre en place un traitement ambulatoire. Aucune observation n'a été déposée.\nP. Par télécopie datée du 5 décembre 2011, la décision de la Cour de céans a été communiquée au recourant et à la direction de l’hôpital R.\nQ. Par télécopie du 8 décembre 2011, la direction médicale de l’hôpital R. a avisé l'autorité de céans que X. était désormais suivi ambulatoirement par le Dr G., médecin à l’hôpital C.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}