Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2011 par X., représentée par Me Z., avocat à […], contre la décision rendue le 26 septembre 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers approuvant le rapport présenté par la curatrice et confirmant celle-ci dans ses fonctions, vu le dossier, C O N S I D E R A N T Que l'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225), Qu'interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'appel est recevable à cet égard (art. 420 al.